191.51.Les critères qui permettent d’évaluer si les objectifs visés à l’article 191.47 sont atteints, à l’égard des travaux de peinture d’un revêtement extérieur qui ont une incidence sur l’apparence architecturale d’un bâtiment, sont les suivants :1°la conservation d’un revêtement de maçonnerie sans peinture est privilégiée. Cependant, la peinture d’un tel revêtement est permise si des motifs raisonnables démontrent que la conservation ou la mise en valeur du revêtement est compromise sans l’application de peinture;
2°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est permise conformément au paragraphe 1°, les produits et méthodes utilisés permettent la pérennité du revêtement et n’affectent pas sa résistance et sa durabilité;
3°lorsque la peinture d’un revêtement de maçonnerie est permise conformément au paragraphe 1°, la couleur de la peinture assure une apparence compatible avec l’âge et le style architectural du bâtiment;
4°le découpage et les codes de contrastes utilisés sont conformes aux traditions observées pour le type architectural auquel le bâtiment appartient;
5°les couleurs utilisées ne sont pas saturées ni criardes;
6°les travaux qui ont pour but de peinturer un bâtiment aux couleurs d’une marque de commerce ou d’un standard corporatif ne sont pas autorisés à moins de respecter les critères des paragraphes 1° à 5°.